L. protection données Art. 191
CHAPITRE II. - Garanties générales
Préalablement à la collecte, et sans préjudice des articles 24 et 30 du Règlement, le responsable du traitement à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques inclut dans le registre des activités de traitement les éléments suivants :
1° la justification de l'utilisation des données pseudonymisées ou non;
2° les motifs pour lesquels l'exercice des droits de la personne concernée risque de rendre impossible ou d'entraver sérieusement la réalisation de la finalité;
3° le cas échéant, l'analyse d'impact relatif à la protection des données lorsque le responsable du traitement à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques traite des données sensibles, au sens de l'article 9.1 du Règlement.