L. protection données Art. 192
CHAPITRE II. - Garanties générales
Préalablement à la collecte, et sans préjudice des articles 24 et 30 du Règlement, le responsable du traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public inclut dans le registre des activités de traitement les éléments suivants :
1° la justification de l'intérêt public des archives conservées;
2° les motifs pour lesquels l'exercice des droits de la personne concernée risque de rendre impossible ou d'entraver sérieusement la réalisation des finalités.