L. protection données Art. 21
Section 2. - Secteur public
En exécution de l'article 37.4 du Règlement, un organisme privé qui traite des données à caractère personnel pour le compte d'une autorité publique fédérale ou à qui une autorité publique fédérale a transféré des données à caractère personnel désignent un délégué à la protection des données lorsque le traitement de ces données peut engendrer un risque élevé tel que visé à l'article 35 du Règlement.