L. protection données Art. 22
Section 2. - Secteur public
Lorsque le traitement de données à caractère personnel peut engendrer un risque élevé tel que visé à l'article 35 du Règlement, l'autorité publique fédérale demande préalablement au traitement l'avis du délégué à la protection des données.
Lorsque l'autorité publique fédérale poursuit la mise en oeuvre de ce traitement contrairement à l'avis et aux recommandations du délégué à la protection des données, il motive sa décision.
La motivation indique les raisons du non-suivi de l'avis ou des recommandations.