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L. protection données · Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données

L. protection données Art. 22

Section 2. - Secteur public

In KraftAmtlicher Text

Lorsque le traitement de données à caractère personnel peut engendrer un risque élevé tel que visé à l'article 35 du Règlement, l'autorité publique fédérale demande préalablement au traitement l'avis du délégué à la protection des données.

Lorsque l'autorité publique fédérale poursuit la mise en oeuvre de ce traitement contrairement à l'avis et aux recommandations du délégué à la protection des données, il motive sa décision.

La motivation indique les raisons du non-suivi de l'avis ou des recommandations.