L. protection données Art. 92
CHAPITRE VIII. - Communication et transfert de données à caractère personnel — Section 1re. - Communication de données à caractère personnel au secteur public et au secteur privé
Par dérogation aux articles 20, 22, 23, 58 et 59 de la présente loi et aux articles 35 et 36 du Règlement, un protocole, un avis du délégué à la protection des données, une analyse d'impact relative à la protection des données et l'avis résultant de la consultation de l'autorité de contrôle compétente ne peuvent pas être exigés comme condition préalable à la communication de données à caractère personnel entre un service de renseignement et de sécurité et tout organisme public ou privé dans l'intérêt de l'exercice des missions des services de renseignement et de sécurité.
Cette communication se déroule conformément aux articles 14, 16 et 19 de la loi du 30 novembre 1998.
Par dérogation à l'article 20, § 1er, alinéa 2, lorsque les parties décident de conclure un protocole, celui-ci porte notamment sur :
1° l'identification du service de renseignement et de sécurité et de l'organisme public ou privé qui échangent les données à caractère personnel;
2° l'identification des responsables du traitement;
3° les coordonnées des délégués à la protection des données concernés;
4° les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel sont transférées;
5° la base légale;
6° les restrictions aux droits de la personne concernée.
Le protocole visé à l'alinéa 3 porte le marquage "DIFFUSION RESTREINTE" au sens de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998, pour autant qu'une classification au sens de la loi du 11 décembre 1998 ne se justifie pas.