L. protection données Art. 59
Section 4. - Obligations
§ 1er. Le responsable du traitement ou son sous-traitant consulte l'autorité de contrôle compétente du responsable du traitement préalablement au traitement des données à caractère personnel qui fera partie d'un nouveau fichier à créer :
1° lorsqu'une analyse d'impact relative à la protection des données, telle qu'elle est prévue à l'article 58, indique que le traitement présenterait un risque élevé si le responsable du traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque; ou
2° lorsque le type de traitement, en particulier, en raison de l'utilisation de nouveaux mécanismes, technologies ou procédures, présente des risques élevés pour les libertés et les droits des personnes concernées.
L'autorité de contrôle compétente est consultée dans le cadre de l'élaboration d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle loi, un tel décret ou une telle ordonnance, qui se rapporte au traitement.
§ 2. L'autorité de contrôle compétente peut établir une liste des opérations de traitement devant faire l'objet d'une consultation préalable conformément au paragraphe 1er.
§ 3. Le responsable du traitement fournit à l'autorité de contrôle compétente l'analyse d'impact relative à la protection des données en vertu de l'article 58 et, sur demande, toute autre information afin de permettre à l'autorité de contrôle compétente d'apprécier la conformité du traitement et, en particulier, les risques pour la protection des données à caractère personnel de la personne concernée et les garanties qui s'y rapportent.
§ 4. Lorsque l'autorité de contrôle compétente est d'avis que le traitement prévu, visé au paragraphe 1er, constituerait une violation des dispositions adoptées en vertu du présent titre, en particulier lorsque le responsable du traitement n'a pas suffisamment identifié ou atténué le risque, l'autorité de contrôle compétente fournit par écrit, dans un délai maximum de six semaines à compter de la réception de la demande de consultation, un avis écrit non contraignant au responsable du traitement, et le cas échéant au sous-traitant, et elle peut faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Ce délai peut être prolongé d'un mois, en fonction de la complexité du traitement prévu. L'autorité de contrôle compétente informe le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant de toute prolongation dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de consultation, ainsi que des motifs du retard.