L. protection données Art. 91
Section 5. - Délégué à la protection des données
§ 1er. Le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant désignent un délégué à la protection des données. Cette décision est communiquée au Comité permanent R.
Le délégué à la protection des données est titulaire d'une habilitation de sécurité de niveau "très secret", au sens de la loi du 11 décembre 1998.
§ 2. Le délégué à la protection des données ne peut pas être sanctionné en raison de l'exercice de ses fonctions. Il ne peut pas être relevé de ses fonctions en raison de l'exercice de ses missions, sauf s'il a commis une faute grave ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Le délégué à la protection des données peut s'adresser au Comité permanent R pour contester cette décision.
§ 3. Il est chargé de manière indépendante :
1° de veiller au respect du présent sous-titre lors de tout traitement de données à caractère personnel;
2° de conseiller toutes mesures utiles afin d'assurer la sécurité des données enregistrées;
3° d'informer et conseiller le responsable du traitement, et le cas échéant, le sous-traitant, le dirigeant et le personnel du service concerné procédant au traitement sur les obligations qui leur incombent en vertu du présent sous-titre;
4° de fournir des avis ou des recommandations au responsable du traitement, et le cas échéant, au sous-traitant, et au dirigeant du service;
5° d'exécuter d'autres missions qui lui sont confiées par le responsable du traitement, le cas échéant le sous-traitant ou le dirigeant du service.
Le délégué à la protection des données est le point de contact avec le Comité permanent R pour l'application du présent sous-titre.
§ 4. Le responsable du traitement et, le cas échéant le sous-traitant, veillent à ce que leur délégué à la protection des données soit associé, d'une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel.
Le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant, veillent à ce que leur délégué à la protection des données dispose des ressources nécessaires pour exercer ses missions.
Le délégué à la protection des données peut être assisté par un ou plusieurs adjoints.
§ 5. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement, de désignation ainsi que les compétences requises peuvent être définies par le Roi.