L. protection données Art. 90
Section 4. - Registres
§ 1er. Le responsable du traitement tient un registre, classifié au sens de la loi du 11 décembre 1998, des banques de données des services de renseignement et de sécurité et de celles mises à leur disposition.
Ce registre comporte les informations suivantes :
1° pour les banques de données des services de renseignement et de sécurité :
a) les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, des responsables conjoints du traitement et du délégué à la protection des données;
b) les finalités du traitement;
c) les catégories de destinataires auxquels des données à caractère personnel peuvent être communiquées;
d) dans la mesure du possible, les délais prévus pour l'effacement des données à caractère personnel;
e) dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l'article 88;
2° pour les banques de données mises à la disposition des services de renseignement et de sécurité :
a) les coordonnées du responsable du traitement et, si possible pour les pays hors de l'Union européenne le service gestionnaire de la banque de données et, le cas échéant, des responsables conjoints du traitement, et du délégué à la protection des données;
b) les finalités du traitement par le service de renseignement et de sécurité.
§ 2. Chaque sous-traitant tient un registre, classifié au sens de la loi du 11 décembre 1998, de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées pour le compte d'un responsable du traitement.
Ce registre comprend les éléments suivants :
1° les coordonnées du sous-traitant et du responsable du traitement pour le compte duquel le sous-traitant agit ainsi que, le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données;
2° les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement;
3° dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l'article 88.
§ 3. Les registres visés aux paragraphes 1er et 2 se présentent sous une forme écrite y compris la forme électronique.
§ 4. Le responsable du traitement met le registre à la disposition du Comité permanent R à sa demande.
Le sous-traitant met le registre à la disposition du responsable du traitement ainsi qu'à la disposition du Comité permanent R à sa demande.