L. protection données Art. 89
Section 3. - Sécurité des données à caractère personnel
§ 1er. En cas de brèche de sécurité susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement concerné la notifie au Comité permanent R dans les meilleurs délais et si possible, 72 heures après en avoir pris connaissance.
§ 2. Le sous-traitant notifie au responsable du traitement toute brèche de sécurité dans les meilleurs délais.
§ 3. La notification visée aux paragraphes 1er et 2 décrit ou communique, à tout le moins :
1° la nature de la brèche de sécurité y compris, si possible, le nombre estimé de personnes et d'enregistrements de données à caractère personnel concernés;
2° le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues;
3° les conséquences probables de la brèche de sécurité;
4° les mesures que le responsable du traitement ou le sous-traitant a prises ou propose de prendre pour remédier à la brèche de sécurité, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.