L. protection données Art. 232
TITRE 7. - Organe de contrôle de l'information policière — CHAPITRE Ier. - Composition et statut des membres et du service d'enquête
§ 1er. Au moment de leur nomination, les membres de l'Organe de contrôle remplissent les conditions suivantes :
1° être belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être de conduite irréprochable;
4° justifier d'une expertise en matière de protection des données à caractère personnel et en matière de gestion de l'information policière;
5° être titulaire d'une habilitation de sécurité du niveau "très secret" octroyée conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;
6° ne pas exercer une fonction dans une cellule stratégique ministérielle fédérale ou régionale.
§ 2. Au moment de leur nomination, le président et le magistrat du ministère public justifient d'une expérience pertinente ou d'une expertise d'au moins dix ans en tant qu'expert en matière de protection des données à caractère personnel et de gestion de l'information policière.
§ 3. Au moment de sa nomination, l'expert de l'Organe de contrôle remplit les conditions spécifiques suivantes :
1° justifier d'une expérience de dix ans en tant qu'expert en matière de protection des données à caractère personnel et de gestion de l'information policière;
2° être titulaire d'un diplôme de licencié ou de master en droit donnant accès aux emplois de niveau A dans les administrations de l'Etat.
§ 4. En cas de vacance d'un mandat de membre de l'Organe de contrôle, et ce, quelle qu'en soit la cause, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
§ 5. Au moment de leur nomination, les membres du service d'enquête remplissent les conditions suivantes :
1° être belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être de conduite irréprochable;
4° justifier d'une expertise en matière de protection des données à caractère personnel et en matière de gestion de l'information policière;
5° être titulaire d'une habilitation de sécurité du niveau "très secret" octroyée conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;
6° ne pas exercer une fonction dans une cellule stratégique ministérielle fédérale ou régionale.
§ 6. Au moment de leur nomination, les membres du personnel des services de police, qui sont membres du service d'enquête, remplissent les conditions spécifiques suivantes :
1° compter au moins dix ans d'ancienneté de service et être au moins revêtu du grade de commissaire de police ou de niveau A lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel du cadre administratif et logistique;
2° ne pas avoir fait l'objet d'une évaluation finale qualifiée "insuffisante" au cours des cinq années qui ont précédé l'introduction de la candidature, ni avoir encouru une sanction disciplinaire lourde non effacée;
3° justifier d'une expérience d'au moins deux ans en matière de traitement de l'information policière ou de protection des données à caractère personnel.
§ 7. Au moment de leur nomination, les experts membres du service d'enquête remplissent les conditions spécifiques suivantes :
1° justifier d'une expérience de cinq ans en tant qu'expert en matière de protection des données à caractère personnel et de gestion de l'information policière;
2° être titulaire d'un diplôme de licencié ou master donnant accès aux emplois de niveau A dans les administrations de l'Etat.