L. protection données Art. 285
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et dispositions transitoires
§ 1er. Par dérogation à l'article 281, les membres de l'Organe de contrôle qui ont prêté serment, qui sont effectivement en fonction au moment d'entrée en vigueur de la présente loi et qui ont été nommés conformément à l'article 36ter/1 de la loi du 8 décembre 1992 de la loi relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, restent de plein droit désignés conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 comme membres de l'Organe de contrôle ou comme membre du service d'enquête au sens de la présente loi jusqu'à la fin de leur mandat de six ans courant depuis le 1er septembre 2015.
Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et pour la durée de leur mandat précité, ils sont de plein droit réputés répondre aux articles 231 et 232 de la présente loi.
§ 2. Les membres actuels sont désignés de plein droit comme membre de l'Organe de Contrôle ou du service d'enquêtes conformément aux nouvelles exigences de nomination établies dans la présente loi et conformément aux paragraphes 3 et 4.
§ 3. Le président de l'Organe de Contrôle reste de plein droit désigné comme président de l'Organe de Contrôle au sens de la présente loi.
Le membre de la Commission de la protection de la vie privée est désigné de plein droit comme membre de l'Organe de Contrôle venant du ministère public au sens de la présente loi et l'actuelle expert juriste néerlandophone est désigné de plein droit dans la capacité d'expert au sens de la présente loi comme membre de l'Organe de Contrôle.
§ 4. Les trois autres membres actuels, dont deux issus des services de police et un expert non juriste francophone sont de plein droit désignés comme membre du service d'enquête au sens de la présente loi dans leurs qualités respectives de membres des services de police et expert.
§ 5. Par dérogation à l'article 231, § 1er, de la présente loi, le membre de l'Organe de contrôle qui a été nommé en sa qualité de membre de la Commission de la protection de la vie privée, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à la fin de son mandat qui court depuis le 1er septembre 2015, continuer à exercer la fonction soit à temps plein soit à temps partiel. Lorsqu'il exerce sa fonction à temps partiel, il bénéficie d'un traitement correspondant à 20 % du traitement fixé pour les autres membres par l'article 234.
Verweist auf
- L. protection données Art. 231
- L. protection données Art. 232
- L. protection données Art. 234
- L. protection données Art. 281
- L. protection données Art. 36ter