L. protection données Art. 281
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et dispositions transitoires
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 20 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de six mois prenant cours le jour suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge.