L. protection données Art. 71
CHAPITRE VI. - Autorités de contrôle indépendantes
§ 1er. Il est créé auprès de la Chambre des représentants une autorité de contrôle indépendante de l'information policière, dénommé Organe de contrôle de l'information policière.
Elle succède à l'Organe de contrôle de l'information policière institué par l'article 36ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Elle est, vis-à-vis des autorités compétentes visées à l'article 26, § 1er, 7°, a), d) et f), chargée de :
1° surveiller l'application du présent titre, comme prévu à l'article 26, 15° ;
2° contrôler le traitement des informations et des données à caractère personnel visées aux articles 44/1 à 44/11/13 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police y compris celles incluses dans les banques de données visées à l'article 44/2 de la même loi;
3° toute autre mission organisée par ou en vertu d'autres lois.
Elle est également, vis-à-vis de l'autorité compétente visée à l'article 26, § 1er, 7°, e), chargée de surveiller l'application de l'article 281, § 4, de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977.
§ 2. Le siège de l'Organe de contrôle de l'information policière est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Dans l'exercice de ses missions et des pouvoirs dont elle est investie conformément à la présente loi et d'autres lois, l'Organe de contrôle de l'information policière agit en toute indépendance.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2019-05-02/32, art. 13, 002; En vigueur : 03-06-2019>
- TITRE 3. - De la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par d'autres autorités que celles visées aux titres 1er et 2
- SOUS-TITRE 1er. -De la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les services de renseignements et de sécurité
- CHAPITRE Ier. -Définitions
Verweist auf
- L. protection données Art. 26
- L. protection données Art. 281
- L. protection données Art. 36ter
- L. protection données Art. 44/2