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L. protection données · Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données

L. protection données Art. 71

CHAPITRE VI. - Autorités de contrôle indépendantes

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Il est créé auprès de la Chambre des représentants une autorité de contrôle indépendante de l'information policière, dénommé Organe de contrôle de l'information policière.

Elle succède à l'Organe de contrôle de l'information policière institué par l'article 36ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Elle est, vis-à-vis des autorités compétentes visées à l'article 26, § 1er, 7°, a), d) et f), chargée de :

1° surveiller l'application du présent titre, comme prévu à l'article 26, 15° ;

2° contrôler le traitement des informations et des données à caractère personnel visées aux articles 44/1 à 44/11/13 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police y compris celles incluses dans les banques de données visées à l'article 44/2 de la même loi;

3° toute autre mission organisée par ou en vertu d'autres lois.

Elle est également, vis-à-vis de l'autorité compétente visée à l'article 26, § 1er, 7°, e), chargée de surveiller l'application de l'article 281, § 4, de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977.

§ 2. Le siège de l'Organe de contrôle de l'information policière est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Dans l'exercice de ses missions et des pouvoirs dont elle est investie conformément à la présente loi et d'autres lois, l'Organe de contrôle de l'information policière agit en toute indépendance.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2019-05-02/32, art. 13, 002; En vigueur : 03-06-2019>
  • TITRE 3. - De la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par d'autres autorités que celles visées aux titres 1er et 2
  • SOUS-TITRE 1er. -De la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les services de renseignements et de sécurité
  • CHAPITRE Ier. -Définitions