L. protection données Art. 72
CHAPITRE VI. - Autorités de contrôle indépendantes
§ 1er. Les définitions visées à l'article 26, 1° à 6°, 9°, 11° à 14°, 16° et 17°, s'appliquent au présent sous-titre.
§ 2. Pour l'application du présent sous-titre, on entend par :
1° "les services de renseignement et de sécurité" : la Sûreté de l'Etat et le Service Général du Renseignement et de la Sécurité visés à la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité;
2° "le responsable du traitement" : une personne physique ou morale, une autorité publique, un service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement;
3° "la loi du 30 novembre 1998" : la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité;
4° "la loi du 18 juillet 1991" : la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;
5° "la loi du 11 décembre 1998" : la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé;
6° "autorité de contrôle" : une autorité publique indépendante chargée par la loi de surveiller l'application de la présente loi;
7° "le Comité permanent R" : le Comité permanent de contrôle des services de renseignement visé à la loi du 18 juillet 1991 chargé du contrôle de l'application du présent sous-titre en application de l'article 95.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2024-06-02/09, art. 20, 008; En vigueur : 01-02-2025>
- CHAPITRE II. - Champ d'application