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L. protection données · Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données

L. protection données Art. 70

CHAPITRE V. - Transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Par dérogation à l'article 66, § 1er, 2°, et sans préjudice de tout accord international et des dispositions du présent titre, les autorités compétentes peuvent, dans certains cas particuliers, transférer des données à caractère personnel directement aux destinataires qui ne sont pas des autorités compétentes pour les finalités visées à l'article 27, établis dans des pays non membre de l'Union européenne, uniquement lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies :

1° le transfert est strictement nécessaire à l'exécution de la mission de l'autorité compétente qui transfère les données;

2° l'autorité compétente qui transfère les données établit qu'il n'existe pas de libertés ni de droits fondamentaux de la personne concernée qui prévalent sur l'intérêt public nécessitant le transfert dans le cas en question;

3° l'autorité compétente qui transfère les données estime que le transfert à une autorité compétente, dans le pays concerné est inefficace ou inapproprié, notamment parce que le transfert ne peut pas être effectué en temps opportun;

4° l'autorité compétente dans le pays concerné est informée dans les meilleurs délais, à moins que cela ne soit inefficace ou inapproprié;

5° l'autorité compétente qui transfère les données informe le destinataire de la finalité ou des finalités déterminées pour lesquelles les données à caractère personnel ne doivent faire l'objet d'un traitement que par cette dernière, à condition qu'un tel traitement soit nécessaire.

§ 2. L'autorité compétente qui transfère les données informe l'autorité de contrôle des transferts relevant du présent article.

§ 3. Lorsqu'un transfert est effectué sur la base du paragraphe 1er, ce transfert est documenté.