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L. protection données · Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données

L. protection données Art. 69

CHAPITRE V. - Transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. En l'absence de décision d'adéquation visée à l'article 67 ou de garanties appropriées visées à l'article 68, un transfert ou une catégorie de transferts de données à caractère personnel vers un pays non membre de l'Union européenne ou à une organisation internationale ne peut avoir lieu qu'à condition que le transfert soit nécessaire :

1° à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne;

2° à la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée lorsque la loi le prévoit;

3° pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique;

4° dans des cas particuliers, aux fins énoncées à l'article 27;

5° dans des cas particuliers, à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice en rapport avec les fins énoncées à l'article 27.

§ 2. Les données à caractère personnel ne sont pas transférées si l'autorité compétente qui transfère les données estime que les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée l'emportent sur l'intérêt public dans le cadre du transfert visé au paragraphe 1er, 4° et 5°.

§ 3. Le transfert visé au paragraphe 1er, 2°, est documenté et comprend :

1° la date et l'heure du transfert;

2° les informations sur l'autorité compétente destinataire;

3° la justification du transfert et les données à caractère personnel transférées.

La documentation est mise à la disposition de l'autorité de contrôle compétente, sur demande.