L. protection données Art. 67
CHAPITRE V. - Transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales
Un transfert de données à caractère personnel vers un pays non membre de l'Union européenne ou à une organisation internationale peut avoir lieu lorsque la Commission européenne a constaté par voie de décision d'adéquation que le pays, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans ce pays, ou l'organisation internationale en question assure un niveau de protection adéquat. Un tel transfert ne nécessite pas d'autorisation spécifique.