L. protection données Art. 68
CHAPITRE V. - Transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales
§ 1er. En l'absence de décision d'adéquation, visée à l'article 67, ou lorsque celle-ci est abrogée, modifiée ou suspendue, un transfert de données à caractère personnel vers un pays non membre de l'Union européenne ou à une organisation internationale peut avoir lieu lorsque :
1° des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel sont fournies dans un instrument juridiquement contraignant; ou
2° le responsable du traitement a évalué toutes les circonstances du transfert de données à caractère personnel et estime qu'il existe des garanties appropriées au regard de la protection des données à caractère personnel.
§ 2. Le responsable du traitement informe l'autorité de contrôle compétente des catégories de transferts relevant du paragraphe 1er, 2°.
§ 3. Le transfert effectué en vertu du paragraphe 1er, 2°, est documenté et, comporte :
1° la date et l'heure du transfert;
2° des informations sur l'autorité compétente destinataire;
3° la justification du transfert et les données à caractère personnel transférées.
La documentation est mise à la disposition de l'autorité de contrôle compétente sur demande.