L. protection données Art. 237
CHAPITRE II. - Les missions
L'Organe de contrôle agit d'initiative, à la demande de l'Autorité de protection des données visée à l'article 2, 1°, de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, des autorités judiciaires ou administratives, du ministre de la Justice ou du ministre de l'Intérieur, du ministre compétent pour la protection de la vie privée ou de la Chambre des représentants.
Lorsque l'Organe de contrôle agit d'initiative, il en informe immédiatement la Chambre des représentants.
Lorsque le contrôle a eu lieu au sein d'un corps de la police locale, l'Organe de contrôle en informe le bourgmestre ou le collège de police et lui adresse son rapport.
Lorsque le contrôle concerne des informations et des données à caractère personnel concernant l'exécution des missions de police judiciaire, le rapport y relatif qui est établi par l'Organe de contrôle est également transmis au magistrat du ministère public compétent.