L. protection données Art. 265
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
L'article 35 de la même loi est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Le Comité permanent R fait rapport annuellement à la Chambre des représentants sur les avis rendus en sa qualité d'autorité de protection des données, sur les enquêtes effectuées et mesures prises en cette même qualité ainsi que sur sa collaboration avec les autres autorités de protection des données. Copie de ce rapport est également adressée aux ministres compétents, ainsi qu'à la Sûreté de l'Etat et au Service Général du Renseignement et de la Sécurité, qui ont la faculté d'attirer l'attention du Comité permanent R sur leurs observations.".