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L. protection données · Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données

L. protection données Art. 30

CHAPITRE II. - Principes de traitement

In KraftAmtlicher Text

Sauf dans les cas où la durée maximale de conservation des données est déterminée dans le droit de l'Union européenne ou l'accord international qui est à la base de la conservation concernée, la loi, le décret, ou l'ordonnance détermine la durée maximale de conservation. A l'échéance de cette durée, les données sont effacées.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la loi, le décret ou l'ordonnance peut prévoir qu'à l'échéance d'un premier délai de conservation, une analyse soit effectuée sur la base de différents critères de nécessité et de proportionnalité afin de déterminer si la conservation des données doit être maintenue et, le cas échéant, le nouveau délai de conservation.

Dans ce cas, la loi, le décret ou l'ordonnance prévoit un délai maximum de conservation.