L. protection données Art. 29
CHAPITRE II. - Principes de traitement
§ 1er. Le traitement ultérieur, par le même ou par un autre responsable du traitement, pour l'une des finalités énoncées à l'article 27, autre que celles pour lesquelles les données ont été collectées, est autorisé aux conditions suivantes :
1° le responsable du traitement est autorisé à traiter ces données à caractère personnel pour une telle finalité conformément à la loi, au décret ou à l'ordonnance, au droit de l'Union européenne ou à l'accord international; et
2° le traitement est nécessaire et proportionné conformément, à la loi, au décret ou à l'ordonnance au droit de l'Union européenne ou à l'accord international.
§ 2. Les données à caractère personnel ne peuvent pas être traitées ultérieurement par le même ou un autre responsable du traitement à d'autres fins que celles pour lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées, et non comprises dans les finalités énoncées à l'article 27, à moins que cette finalité ne soit permise conformément à la loi, au décret, à l'ordonnance, au droit de l'Union européenne ou à l'accord international.
§ 3. Lorsque la loi, le décret, l'ordonnance, le droit de l'Union européenne ou l'accord international, soumet le traitement à des conditions spécifiques, l'autorité compétente qui transmet les données informe le destinataire de ces données à caractère personnel de ces conditions et de l'obligation de les respecter.
§ 4. Les autorités compétentes qui transmettent les données aux destinataires dans les autres Etats membres de l'Union européenne ne peuvent faire appliquer des conditions spécifiques supplémentaires à celles applicables aux transferts de données nationaux.
§ 5. Le responsable du traitement est responsable du respect du présent article et est en mesure de le démontrer.