L. protection données Art. 28
CHAPITRE II. - Principes de traitement
Les données à caractère personnel sont :
1° traitées de manière licite et loyale;
2° collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées d'une manière incompatible avec ces finalités;
3° adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées;
4° exactes et, si nécessaire, mises à jour; toutes les mesures raisonnables sont prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder;
5° conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées;
6° traitées de façon à garantir la sécurité des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées.