L. protection données Art. 5
Les définitions du Règlement s'appliquent.
Pour l'application de la présente loi, on entend par "autorité publique" :
1° l'état fédéral, les entités fédérées et les autorités locales;
2° les personnes morales de droit public qui dépendent de l'Etat fédéral, des entités fédérées ou des autorités locales;
3° les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature qui :
- ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial; et
- sont dotées de la personnalité juridique; et
- dont soit l'activité est financée majoritairement par les autorités publiques ou organismes mentionnés au 1° ou 2°, soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes;
4° les associations formées par une ou plusieurs autorités publiques visées au 1°, 2° ou 3°.