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L. protection données · Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données

L. protection données Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Les définitions du Règlement s'appliquent.

Pour l'application de la présente loi, on entend par "autorité publique" :

1° l'état fédéral, les entités fédérées et les autorités locales;

2° les personnes morales de droit public qui dépendent de l'Etat fédéral, des entités fédérées ou des autorités locales;

3° les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature qui :

- ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial; et

- sont dotées de la personnalité juridique; et

- dont soit l'activité est financée majoritairement par les autorités publiques ou organismes mentionnés au 1° ou 2°, soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes;

4° les associations formées par une ou plusieurs autorités publiques visées au 1°, 2° ou 3°.