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L. protection données · Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données

L. protection données Art. 4

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. La présente loi s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre des activités d'un établissement d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant sur le territoire belge, que le traitement ait lieu ou non sur le territoire belge.

§ 2. La présente loi s'applique au traitement des données à caractère personnel relatives à des personnes concernées qui se trouvent sur le territoire belge par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n'est pas établi sur le territoire de l'Union européenne, lorsque les activités de traitement sont liées :

1° à l'offre de biens ou de services à ces personnes concernées sur le territoire belge, qu'un paiement soit exigé ou non desdites personnes; ou

2° au suivi du comportement de ces personnes, dans la mesure où il s'agit d'un comportement qui a lieu sur le territoire belge.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le responsable du traitement est établi dans un Etat membre de l'Union européenne et fait appel à un sous-traitant établi sur le territoire belge, le droit de l'Etat membre en question s'applique au sous-traitant pour autant que le traitement a lieu sur le territoire de cet Etat membre.

§ 4. La présente loi s'applique au traitement de données à caractère personnel par un responsable du traitement qui n'est pas établi sur le territoire belge mais dans un lieu où le droit belge s'applique en vertu du droit international public.