L. protection données Art. 96
CHAPITRE IX. - Autorité de contrôle
Le Comité permanent R coopère, le cas échéant, avec les autres autorités de contrôle belges, sans que cela ne porte atteinte à l'intégrité physique d'une personne, ou aux missions des services de renseignement et de sécurité et de la loi du 11 décembre 1998.
Dans le cadre de l'exercice du contrôle visé à l'article 95, le Comité permanent R communique le résultat de celui-ci en termes généraux aux autres autorités de contrôle compétentes. Celles-ci ne transmettent pas ces résultats à la personne concernée.