L. protection données Art. 98
CHAPITRE IX. - Autorité de contrôle
Dès qu'elle en prend connaissance, une autorité de contrôle informe le Comité permanent R des violations de la règlementation relative aux traitements de données à caractère personnel des services de renseignement et de sécurité.
Toute autorité de contrôle saisie d'un dossier susceptible d'avoir une répercussion sur le traitement de données à caractère personnel par les services de renseignement et de sécurité se concerte avec le Comité permanent R.