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Décr. w. bail · Décret wallon du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation

Décr. w. bail Art. 27

Section 5. - Frais et charges imposés aux preneurs

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Les parties dressent un état des lieux d'entrée détaillé contradictoire. En cas de désignation conjointe d'un expert, l'état des lieux s'établit à frais communs et à part égale. En cas de désignation d'un expert par une seule partie, celle-ci en assume les frais. Cet état des lieux est dressé, soit au cours de la période où les lieux sont inoccupés, soit au cours du premier mois d'occupation. Il est annexé au contrat de bail écrit et est également soumis à enregistrement.

Le Gouvernement arrête un modèle-type d'état des lieux d'entrée à valeur indicative.

En cas de désignation d'un expert commun, celui-ci est mandaté, soit par une clause écrite du bail, soit par les deux parties d'un commun accord.

A défaut d'accord entre les parties, le juge de paix, saisi par requête introduite dans les quinze jours suivants l'expiration du délai d'un mois, désigne un expert pour procéder à l'état des lieux. Le jugement est exécutoire nonobstant opposition et n'est pas susceptible d'appel.

§ 2. Sauf convention contraire, l'état des lieux d'entrée comporte au minimum :

1° la date du constat;

2° l'identité et la qualité du ou des auteurs des constatations;

3° les références du bail : coordonnées des parties, adresse du bien, date de début du bail;

4° une note générale reprenant un aperçu rapide de l'état du bien, des matériaux et des équipements ainsi que l'état général d'entretien et de propreté des pièces;

5° la description de l'état apparent, des éventuels dégâts et état de propreté de chaque pièce;

6° l'état et le fonctionnement apparent des équipements présents;

7° le relevé des documents d'entretien des équipements et de leur date d'exécution;

8° le relevé des index des compteurs et des jauges des citernes;

9° la consignation des clés, télécommandes, badges, puces et autres dispositifs remis au preneur;

10° l'existence et la localisation des équipements en matière de sécurité visés à l'article 4bis du Code wallon de l'habitation durable;

11° les signatures précédées de la mention " lu et approuvé " des parties présentes ou de leur mandataire;

12° la signature du ou des auteurs chargés des constatations.

§ 3. Si des modifications importantes ont été apportées aux lieux loués après que l'état des lieux d'entrée ait été établi, chacune des parties peut exiger qu'un avenant à l'état des lieux soit rédigé contradictoirement et à frais communs.

A défaut d'accord, la procédure prévue au paragraphe 1er est d'application, sauf en ce qui concerne les délais.

§ 4. Chaque partie peut requérir l'établissement d'un état des lieux de sortie contradictoire et à frais partagés.

§ 5. Sauf convention contraire, l'état des lieux de sortie comporte au minimum :

1° la date des constatations;

2° l'identité et la qualité du ou des auteurs des constatations;

3° la désignation du bien objet de l'expertise;

4° les références à la date du bail, à la date du procès-verbal d'état des lieux locatif, à la durée d'occupation des lieux et à tout avenant;

5° la référence à l'éventuel établissement des constatations matérielles des manquements et dégâts imputables au preneur;

6° le relevé des index des compteurs et des jauges des citernes;

7° la consignation des clés, télécommandes, badges, puces et autres dispositifs remis au preneur;

8° les éventuelles observations relatives à des éléments ou documents restant à remettre;

9° le lieu et la date de signature;

10° les signatures précédées de la mention " lu et approuvé " des parties présentes ou de leur mandataire;

11° la ou les signatures du ou des auteurs des constatations.

Cet état des lieux est établi après la libération des lieux par le preneur et avant la remise des clés au bailleur.

A défaut d'accord entre les parties, le juge de paix, saisi par requête introduite avant la date de remise des clés désigne un expert pour procéder à l'état des lieux. Le jugement est exécutoire nonobstant opposition et n'est pas susceptible d'appel.

§ 6. Les paragraphes 1er et 3 sont impératifs.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2019-05-02/52, art. 27, 004; En vigueur : 01-09-2019>
  • (2)<DRW 2024-04-29/15, art. 2, 008; En vigueur : 01-06-2024>