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Décr. w. bail · Décret wallon du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation

Décr. w. bail Art. 28

Section 5. - Frais et charges imposés aux preneurs

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. S'il n'a pas été fait état des lieux détaillé, le preneur est présumé avoir reçu la chose louée dans le même état que celui où elle se trouve à la fin du bail, sauf la preuve contraire, qui peut être fournie par toutes voies de droit.

§ 2. S'il a été fait un état des lieux détaillé entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.