Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 103
CHAPITRE 10. - Gestion de la trésorerie, de la dette, des garanties et des assurances — Section 5. - Gestion de l'assurance
Le Gouvernement flamand peut décider de centraliser la couverture totale ou partielle des risques des de l'ensemble ou de certaines des instances auxquelles s'applique le présent chapitre auprès d'une ou plusieurs entreprises d'assurances.Le Gouvernement flamand peut faire appel à un courtier en assurances pour la gestion de l'assurance.
Le Gouvernement flamand détermine également la manière dont la gestion centralisée de l'assurance est organisée.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2022-07-01/23, art. 32, 003; En vigueur : 01-02-2022>