Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 104
CHAPITRE 10. - Gestion de la trésorerie, de la dette, des garanties et des assurances — Section 6. - Rapportage
Le Gouvernement flamand établit annuellement un rapport sur la politique menée en matière de gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de l'exercice comptable écoulé de la Communauté flamande et des personnes morales flamandes auxquelles s'applique le présent chapitre. Ce rapport se rattache aux comptes visés à l'article 42, de la Communauté flamande et des personnes morales flamandes pour le même exercice comptable et est transmis à titre d'information au Parlement flamand avec ces comptes.