Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 42
CHAPITRE 5. - Rapportage — Section 1re. - Dispositions communes pour la Communauté flamande et les personnes morales flamandes
§ 1er. Les entités appartenant à l'Autorité flamande des entités fédérées établissent annuellement un compte conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand.
Le compte comprend les éléments suivants :
1° un bilan au 31 décembre ;
2° un compte de résultat, établi sur la base des charges et produits de l'exercice comptable écoulé ;
3° un rapportage et une note explicative sur le budget définitif et sur l'exécution de la politique et du budget ;
4° une note explicative du bilan et du compte de résultat ;
5° un rapportage permettant de répondre aux obligations de rapportage imposées par l'Union européenne ;
6° un rapportage contenant le lien entre le bilan et le compte de résultat, visés aux points 1° et 2°, le rapportage sur l'exécution du budget, visé au point 3°, et le rapportage, visé au point 5°.
Le compte visé à l'alinéa 1er est établi en application des principes de la budgétisation axée sur les résultats.
§ 1er/1. Le Gouvernement flamand rend compte des investissements publics de l'Autorité de l'entité fédérée flamande par le biais du projet du décret qui contient le compte visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.
L'interprétation de la définition des investissements publics visés à l'alinéa 1er se fait sur la proposition du Gouvernement flamand et tient compte des règles européennes et internationales de rapportage sur les investissements publics.
§ 2. Les comptes sont publiés sur le site web de l'instance compétente.
§ 3. Le rapportage sur le budget définitif et sur l'exécution budgétaire visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, est rendu sous la même forme que le budget. La note explicative de l'exécution de la politique et du budget, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, est fournie dans la même forme que l'exposé des politiques et du budget visé à l'article 11.
Les entités de l'autorité flamande des entités fédérées transmettent les informations des politiques et du budget conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand.
Dans son règlement, le Parlement flamand détermine quelles informations doivent figurer dans la note explicative sur l'exécution de la politique et du budget.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2022-07-01/23, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2023>
- (2)<DCFL 2025-12-19/56, art. 47, 004; En vigueur : 01-01-2026>
Verweist auf
Zitiert von
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 3
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 5
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 6
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 29
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 104
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 166