Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 3
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales — Section 2. - Champ d'application
§ 1er. Le présent code s'applique à la Communauté flamande.
§ 2. Le présent code s'applique aux personnes morales flamandes.
Les personnes morales flamandes ne sont soumises aux dispositions du présent code que si le montant total de leurs recettes SEC, hors opérations internes, ou le montant total de leurs dépenses SEC, hors opérations internes, dépasse sept millions d'euros. Si les recettes SEC, hors opérations internes, comme les dépenses SEC, hors opérations internes, s'élèvent à sept millions d'euros ou moins, seuls l'article 42, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 4°, l'article 43, les articles 60 à 65, le chapitre 8, l'article 80, alinéa 3, et l'article 110 du présent code s'appliquent.
Le seuil visé à l'alinéa 2, est évalué pour la première fois dans l'année de l'entrée en vigueur du présent code ou au moment où une entité commence à faire partie de l'Autorité flamande des entités fédérées.
Après la première évaluation de l'année d'entrée en vigueur du présent code, il sera réévalué tous les trois ans si une personne morale flamande dépasse le seuil, visé à l'alinéa 2. Le Gouvernement flamand peut procéder à cette évaluation avant l'expiration du délai de trois ans en cas de modifications susceptibles d'avoir une incidence majeure sur le budget de l'Autorité de l'entité fédérée flamande.
Le Gouvernement flamand peut décider de soumettre une personne morale flamande dont les recettes SEC ou les dépenses SEC ne dépassent pas le seuil, visé à l'alinéa 2, aux dispositions du présent Code.
Par dérogation à l'alinéa 2, les personnes morales flamandes suivantes, quel que soit le montant total de leurs recettes SEC et de leurs dépenses SEC, sont soumises au présent code :
1° les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique visées à l'article I.3, 2°, c) du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;
2° les agences autonomisées externes de droit public visées à l'article I.3, 2°, d), du même décret ;
3° les organismes publics flamands visés à l'article I.3, 4°, du même décret et ses filiales qui relèvent de l'Autorité flamande des entités fédérées ;
4° les conseils consultatifs stratégiques visés à l'article I.3, 3°, a) du même décret.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2022-07-01/23, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2023>
Verweist auf
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 110
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 42
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 43
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 60
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 61
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 62
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 63
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 64
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 65
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 80
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. I.3