Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Décret relatif au Code flamand des Finances publiques · 29 MARS 2019. - Décret relatif au Code flamand des Finances publiques

Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 2

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales — Section 1re. - Dispositions introductives

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Dans le présent code, on entend par :

1° agence Audit Flandre : l'agence établie en vertu de l'article III.115, § 1er, alinéa 5, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

2° loi fixant les dispositions générales : la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ;

3° article budgétaire : une subdivision ultérieure des éléments structurels de fond, visant une meilleure transparence ou une subdivision en plusieurs types de crédit ;

4° fonds disponibles : toutes les ressources disponibles en espèces qui, selon le cas, ne sont pas nécessaires à la réalisation de l'objet social d'une personne morale flamande à court ou à long terme ;

5° instance compétente : l'instance de l'administration flamande compétente pour les finances ou budgets ;

6° dépenses courantes : les dépenses pour un montant inférieur au seuil de 30.000 euros (hors TVA) ;

7° dotation : toute forme de soutien financier par une entité qui appartient à l'Autorité flamande des entités fédérées, au Parlement flamand, aux institutions liées au Parlement flamand, aux services autonomes dotés de la personnalité juridique et placés sous le contrôle du Parlement flamand, et à la Commission communautaire flamande ;

7° /1 recettes SEC : les recettes d'une instance de l'Autorité de l'entité fédérée flamande, selon les groupes principaux zéro à neuf de la classification économique ;

7° /2 dépenses SEC : les dépenses d'une instance de l'Autorité de l'entité fédérée flamande, selon les groupes principaux zéro à neuf de la classification économique ;

8° règlement SEC : le Règlement (UE) n° 549/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ;

9° instrument financier : tous les produits de placement à court terme et à long terme sous forme dématérialisée ;

10° compte consolidé : le compte consolidé de l'Autorité flamande des entités fédérées établi conformément au règlement SEC ;

11° don : toute forme de transfert de fonds en faveur de tiers par une entité appartenant à l'Autorité flamande des entités fédérées , indépendamment de toute appréciation spécifique ou rémunération de prestations fournies par ces tiers et indépendamment d'une activité spécifique d'intérêt général organisée par le bénéficiaire ;

12° institution d'enseignement supérieur : une université telle que visée à l'article II.2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, ou une école supérieure telle que visée à l'article II.3 du code précité ;

13° produit de couverture : un produit financier ou un contrat visant à couvrir les risques de taux d'intérêt ou de change ;

14° élément structurel de fond : une mise en commun des crédits ou des compétences partielles qui soit pertinente sur le plan du contenu, dans le cadre d'un programme ;

15° transfert de revenus : un transfert en espèces ou en nature qui n'est pas un transfert en capital ;

16° transfert en capital : un transfert en espèces ou en nature qui, en vertu du règlement SEC, est considéré comme un transfert en capital qui n'est pas un prélèvement sur le capital ;

17° état de caisse : la somme des soldes sur les comptes à vue ;

18° court terme : un délai inférieur ou égal à un an ;

19° long terme : un délai supérieur à un an ;

20° ... ;

21° option : un produit de couverture par lequel le vendeur accorde à l'acheteur le droit d'acheter ou de vendre une quantité convenue d'un produit financier ou d'un contrat à un prix d'exercice convenu jusqu'à une date convenue dans le futur ;

22° budgétisation fondée sur les résultats : une forme de budgétisation de performance qui associe les ressources de manière indirecte aux prestations escomptées et qui évalue périodiquement l'efficience et l'efficacité de la politique ;

23° prix : une forme d'intervention financière en faveur de tiers par une entité appartenant à l'Autorité flamande des entités fédérées, à titre d'appréciation ou de rémunération pour des prestations effectuées par ces tiers et indépendamment d'une activité d'intérêt général organisée par le bénéficiaire ;

24° programme : un ensemble de crédits qui constituent un ensemble reconnaissable et cohérent, tant du point de vue politique que social ;

25° décret-programme : un décret normatif d'accompagnement du budget ou de l'ajustement budgétaire ;

26° total du programme : la somme des crédits pour un certain programme ;

27° crédit provisionnel : un crédit inscrit provisoirement au budget pour les dépenses prévisibles, mais qui ne peut pas encore être affecté aux articles budgétaires sur lesquels les dépenses seront imputées définitivement ;

28° engagement récurrent : un engagement récurrent qui, sur la base d'un engagement pluriannuel ou renouvelable annuellement, a des implications budgétaires sur une période de plusieurs années ;

29° commissaire du gouvernement : une personne physique que le Gouvernement flamand désigne auprès d'une personne morale flamande, quelle que soit la dénomination de son mandat, ayant pour mission de fournir des informations et de contrôler la légalité et l'intérêt général ;

30° charge d'intérêt : la charge financière, y compris le solde entre les coûts et les bénéfices liés à la situation de trésorerie et aux produits de couverture ;

31° risque de taux d'intérêt : l'incertitude sur le coût futur d'une dette ou le produit futur d'un placement, qui dépend des fluctuations susceptibles de se produire dans les taux d'intérêt applicables aux prêts et placements existants et futurs ;

32° dettes en monnaies étrangères : une dette émise dans une monnaie autre que l'euro ;

33° ... ;

34° subvention : toute forme de soutien financier, quelle que soit sa dénomination et sa forme, et y compris les avances récupérables sans intérêt, qui est fourni à titre de transfert de capitaux ou de revenus par une entité appartenant à l'Autorité flamande des entités fédérées, pour une activité qui sert l'intérêt général, à l'exclusion des prix, des dons et des dotations, ainsi que des transferts de capitaux ou de revenus qui constituent la contrepartie d'un travail ou d'un bien, ou d'une livraison ou d'un service fourni par un tiers à cette autorité ;

35° allocation : une subvention accordée à une entité appartenant à l'Autorité flamande des entités fédérées, à l'exclusion des dotations ;

36° VABN : la " Vlaamse Adviescommissie Boekhoudkundige Normen " (Commission consultative flamande des Normes Comptables) ;

37° engagement : l'enregistrement comptable d'un engagement réservant une partie du crédit d'engagement dans le budget à concurrence du montant de l'engagement ;

38° crédit d'engagement : un crédit à concurrence duquel des montants peuvent être engagés au cours de l'année budgétaire sur la base d'engagements à charge de l'Autorité flamande des entités fédérées ;

39° liquidation : l'enregistrement comptable d'une obligation, réservant une partie du crédit de liquidation dans le budget à concurrence du montant de l'obligation ;

40° crédit de liquidation : un crédit à concurrence duquel les montants peuvent être liquidés pendant l'année budgétaire sur la base de droits acquis à charge de l'Autorité flamande des entités fédérées, afin d'apurer les engagements contractés ;

41° Autorité flamande des entités fédérées : l'ensemble d'entités flamandes relevant du code sectoriel 13.12 du règlement SEC ;

42° Communauté flamande : les personnes morales Communauté flamande et Région flamande visées aux articles 2 et 3 de la Constitution ;

43° Personne morales flamandes : toutes les personnes morales faisant partie de l'Autorité flamande des entités fédérées, à l'exception de la Communauté flamande ;

44° ...;

45° projet de plan budgétaire flamand : la contribution du Gouvernement flamand au projet de plan budgétaire, visé à l'article 6 du règlement (UE) n° 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les Etats membres de la zone euro ;

46° garantie : la garantie qui consiste à couvrir la totalité ou une partie du capital restant, des intérêts, des produits ou des déficits par une déclaration de garantie ou par un engagement contractuel lorsqu'une obligation ne peut être remplie ;

47° risque de taux de change : l'incertitude sur l'évolution de la valeur, exprimée en euros, d'une dette ou d'un placement en monnaies étrangères, qui est elle-même tributaire des fluctuations des taux de change.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2022-07-01/23, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2023>
  • (2)<DCFL 2025-12-19/56, art. 44, 004; En vigueur : 01-01-2026>