Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 8
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales — Section 2. - Champ d'application
Lorsqu'une personne morale fait partie de l'Autorité flamande des entités fédérées avant le 1er juillet d'une certaine année alors que ce n'était pas le cas l'année précédente ou qu'elle dépasse le seuil visé à l'article 3, § 2, alinéa 2, ou à l'article 5, alinéa 2, alors que ce n'était pas le cas lors de l'évaluation précédente, elle est soumise, dès l'établissement du budget de l'année suivante, aux règles, visées au présent code.
Lorsqu'une personne morale fait partie de l'Autorité flamande des entités fédérées à partir du 1er juillet d'une certaine année alors que ce n'était pas le cas l'année précédente, elle est soumise, dès l'adaptation budgétaire de l'année suivante, aux règles, visées au présent code.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2022-07-01/23, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2023>