Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 63
CHAPITRE 6. - Contrôle — Section 3. - La Cour des Comptes
La Cour des comptes est chargée, pour chaque entité de l'Autorité flamande des entités fédérées, d'un contrôle de la comptabilité et du compte tel que visé à l'article 10 de la Loi fixant les dispositions générales.
La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des dépenses et des recettes.
La Cour des comptes peut contrôler sur place l'utilisation de fonds publics auprès du bénéficiaire de ces fonds ou de la personne à laquelle le bénéficiaire a transféré les fonds publics pour réaliser l'objectif pour lequel les fonds publics ont été octroyés.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2022-07-01/23, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2023>