Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 4
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales — Section 2. - Champ d'application
§ 1er. Par dérogation à l'article 3, § 1er, seuls les articles 13, alinéa 1er, 14, 42, § 1er, alinéa 1er, 44 et 45 s'appliquent au Parlement flamand et à ses services, ainsi qu'aux institutions qui lui sont liées.
Le Parlement flamand détermine chaque année la dotation pour son fonctionnement et le fonctionnement de ses services, ainsi que la dotation pour le fonctionnement des institutions liées au Parlement flamand. Il approuve chaque année son budget et le budget des institutions liées au Parlement flamand. Ceux-ci comprennent toutes les recettes et dépenses.
Le Parlement flamand approuve chaque année son compte et le compte des institutions liées au Parlement flamand, après en avoir fait l'objet d'un contrôle par la Cour des comptes. La nature et la procédure de ce contrôle sont précisées d'un commun accord entre le Parlement flamand et la Cour des comptes.
Le Parlement flamand et les institutions qui lui sont liées fournissent à l'instance compétente toutes les informations nécessaires à l'établissement du budget de l'Autorité flamande des entités fédérées, à l'estimation pluriannuelle, à l'ajustement budgétaire et au compte consolidé, et pour toutes les obligations de rapportage auxquelles les entités de l'Autorité flamande des entités fédérées sont soumises sur base de la réglementation internationale, européenne ou fédérale.
§ 2. Par dérogation à l'article 3, § 2, seuls les articles 12 à 14 inclus, 34 à 36 inclus, 38 à 40 inclus, 42, 44, 45 inclus et 60 à 65 sont d'application aux services autonomes dotés de la personnalité juridique qui sont sous le contrôle du Parlement flamand.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2022-07-01/23, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2023>