Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 13
Section 1re. - Dispositions communes pour les entités de l'Autorité flamande des entités fédérées — Sous-section 2. - Dispositions relatives au budget annuel
Les recettes et les dépenses pour l'année concernée sont estimées à l'aide du budget annuel et des ajustements y afférents.
Le budget annuel comprend au moins :
1° pour les recettes : une estimation des créances par rapport aux débiteurs qui seront créées au cours de l'exercice budgétaire ;
2° pour les dépenses :
a) les crédits d'engagement ;
b) les crédits de liquidation.
Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, le budget annuel des institutions d'enseignement supérieur et du niveau central de l'Enseignement communautaire visé à l'article 5, ne comprend aucun crédit d'engagement. Toutefois, ces entités peuvent toujours rapporter volontairement des crédits d'engagement dans leur budget annuel.