Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 12
Section 1re. - Dispositions communes pour les entités de l'Autorité flamande des entités fédérées — Sous-section 2. - Dispositions relatives au budget annuel
Les entités appartenant à l'Autorité flamande des entités fédérées établissent annuellement un budget conformément aux objectifs budgétaires fixés par le Gouvernement flamand, visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, et aux règles fixées par le Gouvernement flamand. Le budget comporte au moins les composants suivants nécessaires au rapportage :
1° une classification économique ;
2° une classification des fonctions publiques ;
3° les programmes ;
4° les éléments structurels de fond ;
5° l'identification de l'entité responsable au sein du budget de la Communauté flamande.
Le budget est évalué au moins une fois par an et ajusté aux circonstances modifiées au moyen d'un ajustement du budget.
Verweist auf
Zitiert von
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 4
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 76
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 120
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 122
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 136
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 175