Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 10
Section 1re. - Dispositions communes pour les entités de l'Autorité flamande des entités fédérées — Sous-section 1re. - Dispositions générales relatives aux objectifs budgétaires, à l'estimation pluriannuelle et aux
§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe dans l'accord de gouvernement les objectifs budgétaires qu'il poursuit pour l'ensemble de la législature et fixe les mesures pour établir le budget annuel de l'Autorité flamande des entités fédérées dans le cadre de ces objectifs budgétaires.
Le Gouvernement flamand établit ses plans budgétaires annuels et pluriannuels sur la base des prévisions macroéconomiques les plus récentes de l'Institut des Comptes nationaux, visées à l'article 108, alinéa 1er, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, et des prévisions budgétaires réalistes de l'instance compétente. Les divergences éventuelles par rapport aux prévisions macroéconomiques de l'Institut des Comptes nationaux sont explicitement indiquées et justifiées dans l'explication générale.
Le Gouvernement flamand organise le budget des recettes et des dépenses de l'Autorité de l'entité fédérée flamande selon les principes de la budgétisation axée sur les résultats, dans une perspective pluriannuelle. Il s'appuie à cet égard sur un réexamen fondamental et des revues de dépenses. Le Gouvernement flamand détermine les principes auxquels doivent se conformer le réexamen fondamental et les revues de dépenses.
A l'alinéa 3, on entend par :
1° réexamen fondamental : un examen circonstancié des politiques ayant un impact budgétaire, visant à offrir des options stratégiques pour une politique plus efficiente ou plus efficace afin d'étayer les choix politiques possibles pour l'avenir de la Flandre à plus long terme ;
2° revues de dépenses : des examens systématiques, approfondis et spécifiques de catégories de dépenses ayant un impact substantiel sur le budget pour améliorer, à politique constante, l'efficience ou l'efficacité de la politique.
Le Gouvernement flamand contribue à la préparation et, le cas échéant, à la révision du plan budgétaire et structurel national à moyen terme, tel que prévu dans le volet préventif du pacte de stabilité et de croissance.
Le Gouvernement flamand traduit l'objectif budgétaire de l'entité fédérée flamande en perspective annuelle dans le projet de plan budgétaire. Le Gouvernement flamand soumet au Parlement flamand, au plus tard le 2 octobre précédant l'année budgétaire, le projet de plan budgétaire flamand.
§ 2. Le Gouvernement flamand établit l'estimation pluriannuelle. Les entités de l'Autorité flamande des entités fédérées fournissent à cet effet les données nécessaires conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand.
L'estimation pluriannuelle porte sur six ans, l'année en cours comprise. L'estimation pluriannuelle traduit la politique constante et les options politiques prises lors de l'établissement du budget en une perspective budgétaire pluriannuelle indicative et donne une prévision de l'évolution du budget pour les entités de l'Autorité flamande des entités fédérées.
L'estimation pluriannuelle doit établir une distinction claire entre les prévisions de politique constante et les conséquences budgétaires de la nouvelle politique. Un chapitre distinct de l'estimation pluriannuelle doit refléter l'impact budgétaire des engagements dont l'exécution dépasse le délai de l'estimation pluriannuelle.
L'estimation pluriannuelle est évaluée chaque année à l'occasion de l'établissement du budget et adaptée aux circonstances modifiées. L'estimation est ainsi chaque fois élargie d'un an. L'estimation pluriannuelle est transmise, à titre d'information, au Parlement flamand au plus tard le 28 octobre, comme un document supplémentaire.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2022-07-01/23, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2023>
- (2)<DCFL 2025-12-19/56, art. 45, 004; En vigueur : 01-01-2026>