Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 11
Section 1re. - Dispositions communes pour les entités de l'Autorité flamande des entités fédérées — Sous-section 1re. - Dispositions générales relatives aux objectifs budgétaires, à l'estimation pluriannuelle et aux
§ 1er. Le Gouvernement flamand associe les informations politiques et budgétaires et les met en concordance entre elles dans un exposé des politiques et du budget. A cette fin, les crédits sont affectés aux objectifs politiques.
Les informations politiques et budgétaires sont subdivisées conformément aux domaines politiques homogènes visés à l'article III.1 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, aux champs politiques concernés et aux éléments structurels de contenu concernés. Les crédits opérationnels sont rattachés à un domaine politique par programme. Les éléments structurels de fond sont confirmés par arrêté du Gouvernement au début d'une nouvelle législature ou éventuellement adaptés pour au moins la durée de cette législature.
§ 2. L'exposé des politiques et du budget est établi au début de la législature et à l'occasion du budget annuel.
Au début de la législature, les informations politiques sont établies comme une note politique sous la même forme que l'exposé des politiques et du budget à l'occasion de l'établissement du budget, dans la perspective de la législature.
Lors de l'élaboration du budget, l'exposé des politiques et du budget est établi dans une perspective annuelle. A cet égard, les options politiques qui ont été prises lors de l'élaboration du budget sont traduites sur le plan budgétaire.
...
... L'élaboration du budget ... comprend, par programme et par élément structurel de fond, des informations sur l'affectation prévue des crédits reportés de l'exercice précédent et sur l'affectation prévue des soldes des fonds budgétaires, des Servies à Gestion Séparée et des fonds de réserve.
§ 3. Le Parlement flamand détermine dans son règlement les informations qui sont en tout état de cause reprises dans les notes politiques et dans l'exposé des politiques et du budget.
§ 4. Les entités de l'Autorité flamande des entités fédérées transmettent les informations politiques et budgétaires visées au paragraphe 1er, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand. Les informations budgétaires comprennent également une explication claire de la composition des crédits opérationnels, ventilée par nature des moyens et instruments mis en oeuvre.
§ 5. Les projets budgétaires ainsi que l'exposé des politiques et du budget y afférents sont établis à partir de l'ajustement budgétaire 2020, selon les principes du budget axé sur les performances.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2022-07-01/23, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2023>
- Art. 11 DROIT FUTUR.
- § 1er. Le Gouvernement flamand associe les informations politiques et budgétaires et les met en concordance
- entre elles dans un exposé des politiques et du budget. A cette fin, les crédits sont affectés aux objectifs
- politiques.
- Les informations politiques et budgétaires sont subdivisées conformément aux domaines politiques homogènes
- visés à l'article III.1 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, aux champs politiques concernés et aux
- éléments structurels de contenu concernés. Les crédits opérationnels sont rattachés à un domaine politique par
- programme. Les éléments structurels de fond sont confirmés par arrêté du Gouvernement au début d'une
- nouvelle législature ou éventuellement adaptés pour au moins la durée de cette législature.
- § 2. L'exposé des politiques et du budget est établi au début de la législature et à l'occasion du budget annuel.
- Au début de la législature, les informations politiques sont établies comme une note politique sous la même
- forme que l'exposé des politiques et du budget à l'occasion de [1 l'établissement du budget]1, dans la perspective
- de la législature.
- Lors de l'élaboration du budget, l'exposé des politiques et du budget est établi dans une perspective annuelle. A
- cet égard, les options politiques qui ont été prises lors de l'élaboration du budget sont traduites sur le plan
- budgétaire.
- [1 ...]1
- [1 ...]1 L'élaboration du budget [1 ...]1 [1 comprend]1, par programme et par élément structurel de fond, des
- informations sur l'affectation prévue des crédits reportés de l'exercice précédent et sur l'affectation prévue des
- soldes des fonds budgétaires, des Servies à Gestion Séparée et des fonds de réserve.
- § 3. Le Parlement flamand détermine dans son règlement les informations qui sont en tout état de cause
- reprises dans les notes politiques et dans l'exposé des politiques et du budget.
- § 4. Les entités de l'Autorité flamande des entités fédérées transmettent les informations politiques et
- budgétaires visées au paragraphe 1er, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand. Les
- informations budgétaires comprennent également une explication claire de la composition des crédits
- opérationnels, ventilée par nature des moyens et instruments mis en oeuvre.
- § 5. [2 Le projet de budget et l'exposé des politiques et du budget y afférent ainsi que le projet d'ajustement
- budgétaire sont établis sur la base d'informations relatives aux résultats.]2
- (1)<DCFL 2022-07-01/23, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2023>
- (2)<DCFL 2022-07-01/23, art. 10, 5°, 003; En vigueur : indéterminée>
Zitiert von
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 5
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 42
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 76
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 124
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 161
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 171