Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 80
CHAPITRE 10. - Gestion de la trésorerie, de la dette, des garanties et des assurances — Section 1re. - Dispositions générales
Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 1er, le présent chapitre ne s'applique pas aux personnes morales flamandes dont la Communauté flamande ne détient pas directement ou indirectement la majorité des droits de vote au sein de l'assemblée générale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes morales flamandes suivantes sont toujours soumises aux dispositions du présent chapitre :
1° les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique visées à l'article I.3, 2°, c) du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;
2° les agences autonomisées externes de droit public visées à l'article I.3, 2°, d), du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;
3° les Organismes publics flamands visés à l'article I.3, 4°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;
4° les conseils consultatifs stratégiques visés à l'article I.3, 3°, a), du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Les personnes morales flamandes autres que celles visées aux alinéas 1er et 2 et les organismes publics flamands, visés à l'article 6, peuvent toujours se soumettre volontairement à l'application du chapitre 10, moyennant l'acceptation par le Gouvernement flamand.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2021-07-09/23, art. 6, 002; En vigueur : 30-08-2021>
Verweist auf
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 3
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 6
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. I.3