Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 79
CHAPITRE 9. - Dons et prix
Le don ou le prix est recouvré s'il est démontré que le bénéficiaire d'un don ou d'un prix octroyé a fourni des informations trompeuses sur les prestations ou les circonstances pour lesquelles le don ou le prix a été octroyé, ou si les circonstances dans lesquelles les prestations ont été effectuées sont contraires aux dispositions légales en vigueur à ce moment.