Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 43
CHAPITRE 5. - Rapportage — Section 1re. - Dispositions communes pour la Communauté flamande et les personnes morales flamandes
Les entités transmettent leur compte à l'instance compétente. Cette instance transmet ensuite les comptes de toutes les entités appartenant à l'Autorité flamande des entités fédérées à la Cour des comptes.
La Cour des comptes transmet ses observations sur les comptes au Gouvernement flamand et, le cas échéant, au conseil d'administration des entités concernées.