Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 44
CHAPITRE 5. - Rapportage — Section 1re. - Dispositions communes pour la Communauté flamande et les personnes morales flamandes
Le Gouvernement flamand consolide les comptes des entités de l'Autorité flamande des entités fédérées en un compte consolidé.
Le Gouvernement flamand peut insérer une ligne de correction sur le résultat pour l'année au cours de laquelle une personne morale flamande relève pour la première fois du champ d'application du présent code.
Le compte consolidé est soumis à la Cour des comptes pour certification au plus tard le 21 mai de l'année suivant l'exercice comptable auquel il se rapporte.
Art. 44/1 DROIT FUTUR.
Le Gouvernement flamand peut élaborer un cadre pour l'établissement des comptes annuels microéconomiques consolidés de l'Autorité de l'entité fédérée flamande.
Les comptes annuels microéconomiques consolidés sont soumis à l'approbation du Parlement flamand à la date visée à l'article 46, alinéa 1er.
Dans le présent article, on entend par " comptes annuels microéconomiques consolidés " : les comptes consolidés comprenant le bilan, le compte de résultats et l'annexe.
Verweist auf
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 44/1
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 46