Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 46
CHAPITRE 5. - Rapportage — Section 2. - Dispositions spécifiques pour la Communauté flamande
Le Gouvernement flamand établit le compte de la Communauté flamande et soumet le compte pour approbation au Parlement flamand au plus tard le 21 mai de l'année qui suit l'exercice comptable auquel il se rapporte.
Le Gouvernement flamand joint au compte le compte consolidé de l'Autorité flamande des entités fédérées, visé à l'article 44, en annexe, et uniquement à titre d'information au Parlement flamand.