Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 29
CHAPITRE 3. - Comptabilité
La comptabilité et le compte visés à l'article 42, donnent une image fidèle du patrimoine, de la position financière et du résultat des entités de l'Autorité flamande des entités fédérées. La comptabilité est établie de manière à générer les données de transaction nécessaires à l'élaboration des données selon le système européen des comptes nationaux et régionaux.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles en vue d'accélérer le rapportage financier.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2025-12-19/56, art. 46, 004; En vigueur : 01-01-2026>