Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 28
CHAPITRE 3. - Comptabilité
Les entités de l'Autorité flamande des entités fédérées tiennent une comptabilité de gestion avec une composante analytique, conformément aux règles de la comptabilité double.
Le Gouvernement flamand arrête un plan comptable avec une structure de base pour la composante analytique pour les entités de l'Autorité flamande des entités fédérées. Les personnes morales flamandes qui sont soumises à des prescriptions légales spécifiques concernant la comptabilité à tenir utilisent le plan comptable qui leur est applicable comme base. Une entité peut assurer le rapportage qui lui est demandé par une réconciliation documentée.