Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 23
Section 2. - Dispositions spécifiques pour le budget de la Communauté flamande — Sous-section 4. - Redistributions
Un crédit variable, tel que visé à l'article 15, § 2, ne peut être redistribué vers des crédits d'engagement ou de liquidation n'appartenant pas au fonds budgétaire ni en sens inverse, mais bien vers et à partir de crédits variables appartenant au même fonds budgétaire.