Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 53
Section 2. - Le Gouvernement flamand — Sous-section 2. - L'Inspection des Finances
L'Inspection des Finances exécute sa mission sur base de documents ou sur place.
Pour l'exécution de sa mission, elle peut toujours se faire communiquer tous les documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, des entités de l'Autorité flamande des entités fédérées.